LES PROPOSITIONS DE "BIOETHIQUE & CATHOLIQUE" EN REPONSE A L'APPEL DE NOS EVÊQUES - Nouvelles Propositions du Collectif de "Bioéthique et Catholique" du 25 avril 2018 ...
APPEL à tous les lecteurs du blog
Vous êtes invités à apporter vos commentaires et ajouts possibles à ces propositions dans les espaces commentaires prévus à cet effet : Nous avons besoin des lumières de tous !
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Bonjour ...
"Bioéthique Catholique" est un blog de réflexions et d’échanges créé par le Collectif Bioéthique Catholique, rassemblant laïcs, veilleurs et experts pluridisciplinaires, pour répondre lucidement et en conscience à l’appel du CEF : « Quels Repères et Fondements de l'Homme ?», pour :
- participer au travail de réflexion et de prise de conscience des enjeux essentiels pour l’homme, le traitement de l’être humain, le devenir d’une espèce humaine dont l’existence passe de la famille aux mains de laboratoires de procréation médicale assistée (PMA), que la loi suit plus qu’elle n’encadre ;
- aider à réfléchir aux repères anthropologiques, aux institutions comme la famille et aux droits de l’enfant, de la femme qui sont menacées d’être esclaves de la science et d’idéologies eugénistes et dévastatrices des valeurs sacrées de la vie et de l’être ;
- avancer sur la vérité de ce que les Lois Bioéthiques permettent et imposent à l’instar de tous, par une nov langue inaccessible, sauf aux élites et aux apprentis-sorciers, qui n’ont de repère que leur désir de toute-puissance sur le créé, dans une fuite en avant vers l’Abime : quel Abime pour l’homme lui-même ? A tel point que le père du bébé éprouvette Amandine s’en affole lui-même, tandis que le père du premier accoucheur de bébé-éprouvette congelé se vante l’an passé de plusieurs dizaines d’expériences de recherche françaises "hors la loi" ...
Bref ! porte ouverte, il en est temps, sur la Procréation, les Manipulations Génétiques, le Clonage de l’Humain, les mutations, les créations, les réifications, les destructions d’êtres humains qui sont nos frères :
- Qu’est-ce que la loi Bioéthique, derrière ses slogans, autorise t-elle vraiment ?
- La Justice applique t-elle les sanctions pénales prévues ?
- Quels Repères sont proposés aujourd’hui pour ne plus être complices et coupables par ignorance consentie ou sidération paralysante ?
- Quels Fondements de l’Homme et de l’Enfant tenons-nous à protéger et à sauver de leurs prédateurs ?
- Quels enfants voulons-nous laisser à la planète dont nous sommes aujourd’hui responsables ?
- Et Dieu dans tout ça ? ...
Pour stimuler les consciences et encourager les bonnes volontés, nous avant détourné au profit de la Bioéthique la belle formule du Cardinal Angelo Bagnasco, au CEI, en 2015 :
" FACE A CE CRIME CONTRE L'HUMANITE,
ME TAIRE, GARDER LE SILENCE SERAIT ME RENDRE COMPLICE ET COUPABLE, DEVANT LE TRIBUNAL DE DIEU ET LE TRIBUNAL DE L'HISTOIRE "
Magnifique déclaration dont nous faisons notre devise ! car nous aurons tous, un jour ou l’autre, l’occasion d’avoir à nous présenter devant Dieu ! ...
Veuillez trouver, ci-dessous nos dernières propositions qui seront certainement encore à peaufiner, d’ici l’automne et bien au-delà.
Nous vous en souhaitons bonne réception, bonne lecture et saine et sainte réflexion.
Respectueuses salutations.
Le collectif "Bioéthique Catholique"
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- Propositions "Bioéthique Catholique" du 25 avril 2018 -
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- Ligne de réflexion et de ligne conduite -
Face à la complexité du domaine de la Loi Bioéthique, tant est vaste le champ d’investigation, il s’agit en priorité de revenir au fondement d'une réflexion nécessaire et indispensable au respect et à la protection durable de toute vie humaine, depuis la conception de l’homme jusqu’à sa mort naturelle.
Il s’agit pour la médecine comme pour la science, de soigner et d’accomplir des actes médicaux sans détruire ni modifier la nature humaine originelle, de quelque manière que ce soit, tout comme, par exemple, le principe de précaution de l’écologie vis-à-vis du respect de la nature, en restant conscients qu’il existe un équilibre vital fondamental à ne pas détruire.
De même que l’écologie recherche cet équilibre, il faut, dans notre réflexion, replacer l’homme au centre de son environnement naturel.
A l’évidence, cela devrait déjà commencer, par exemple, par l’observation et le respect du corps de la femme et de son cycle en vue de la procréation ...
Cette réflexion doit être menée conjointement ...
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1 - Demander que la FIV ne procède plus en fabriquant des embryons congelés. Ceux-ci sont actuellement tous voués à alimenter en matériau de recherche des recherches où un être humain (doté d’une âme immortelle) sont manipulés, déshumanisés à des fins utilitaristes. Or il est possible de réviser le mode de fécondation in vitro par exemple : n’autoriser la fécondation de 2 (ou 3) ovocytes à la fois permet d’éviter la destruction et la création d’êtres humains qui ne seront pas implantés. Il est éthiquement et médicalement nettement préférable de congeler et vitrifier des ovocytes plutôt que des êtres humains déjà conçus et qui sont en droit moral des personnes humaines à part entière, dès la conception et l’individuation à l’apparition du génome. Cette vitrification d’ovocyte est pleinement maîtrisée et permet des taux de conservation bien au-delà de celle des embryons fécondés. Les embryons conçus et obtenus chaque année en PMA : 400.000 /an (même s’ils ne sont pas tous issus de la FIV), appellent à la conscience de l’État, des français et des médecins pour faire cesser ce carnage humain … Si les parents s'engagent à les garder pour eux ou l'adoption en cas de congélation inévitable … la congélation de leur enfant ne devrait être qu’un pis-aller préférable à la destruction de l’enfant surnuméraire non implanté. La congélation des embryons n'est généralement aujourd’hui dans l’état de la science et des techniques ni nécessaire ni humaine.
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2 - Demander que le clonage humain des embryons soit interdit par la Loi, ce qui N'EST PAS LE CAS en France, comme un symbole que la France ne se veut pas être coupable d'un glissement d'un eugénisme d’État, condamné à juste titre par la conscience collective européenne et individuelle à Nuremberg, vers un eugénisme démocratique indolore, mais à l'insu de tous, qui ne peut être acceptable ni tolérable.
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3 - Demander que soit interdite la conception humaine en dehors de traitement pathologique de la procréation humaine et en dehors de paternité et maternité responsable. Il convient expressément de prendre en considération les conséquences psychiques, juridiques, sociales des errances que les études scientifiques sérieuses sur ces questions à l'étranger démontrent, (et que le CCNE ne peut nier ni les hommes de bonne foi qui se penchent sur ces questions), comme de la même façon les observations que la biologie fait à propos des incidences psychiques, d’autant plus lourdes de conséquences qu’elle opère précocement sur l’être humain embryonnaire (et à fortiori en cours de conception) de l’épigenèse de la conception et du développement précoce de l'embryon humain.
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4 - Demander de proscrire toute tentative de modification et de mutation du génome humain : il s'agit de volonté de modification de l'espèce humaine, dans un Lieu et un Instant de Création où Dieu se rend présent pour créer une âme humaine et un enfant de Dieu. Toute dérive sera considérée par L’Église comme un Sacrilège "dans le Sanctuaire de la création humaine réservée à Dieu seul " (Pdt J Chirac, Février 2001, salon Biovision à Lyon).
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5 - Demander enfin que ni en début de vie ni en fin de vie l’être humain ne soit considéré comme un donneur d’organes et de tissus humain alors même qu’il n’y a pas consenti (ou ne peut le faire compte tenu de son état) et qu’il est encore animé, autrement dit non réellement mort. Le critère mort clinique par mort cérébrale est actuellement à remettre en question dans les décisions qui sont prises par la médecine à qui l’accès des organes de personnes décidées a été donnée. De la même façon il devra être procédé au respect des êtres humains embryonnaires qui ne sont pas encore morts et à l’instar des directives en cours aux USA de privilégier les tissus d’enfants mort-nés (prématuré ou non).
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6 - Demander que soit révisée et strictement encadré l’élimination d’enfants conçus après DPI et DPN notamment sous prétexte de risque de maladie lors même que ces maladies sont tout à fait du ressort de la médecine de les soigner et voire de les prévenir. L’embryon humain n’est pas humain parce qu’il n'est pas porteur de maladies ou que des parents ne se sentent pas capable ou désireux d’assumer. Dans tous les cas l’Église se doit de rappeler que l’être humain EST une personne en droit naturel, quel que soit son état de santé présent et futur.
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7 - Déclarer et prendre position sur l'animation de l'embryon humain : à l'attention particulière des catholiques, s'autoriser à débattre et conclure sur la question de la création et de la présence de l'âme dans l'embryon, donc du moment de sa conception, comme celui où cette âme imprègne et vivifie l'être humain créé, pour aider tous les hommes de bonne volonté à disposer des repères anthropologiques et ontologiques sur la nature humaine, et pallier aux carences de statut de l'embryon humain : que la Loi Bioéthique soit invitée à le considèrer pour ce qu'il est dans l'ordre de nature, comme "étant une personne humaine" et non plus seulement parce qu'il "faut" le traiter "comme [si il était] une personne".
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8 - Demander l'annulation de la loi du 26 janvier 2016. Celle-ci autorise la recherche permettant de mettre au point des gamètes humains (ovule et ou spermatozoïdes) et de pouvoir créer et constituer des embryons humains par fécondation de tout ou partie de celles-ci.
Cette autorisation doit être supprimmée : l'Agence de Bio Médecine, la PMA pour des familles normalement pathologiquement (médicalement ) infertiles dans une expérimentation, ne doivent en aucun cas servir l'expérimentation, le développement, l'industrialisation de la reproduction d'êtres humains en dehors de toute filiation, de parentalité et d'hérédité.
L'argument de reproduction d'êtres humains à des fins thérapeutiques, utilitaristes, scientifiques doit être au nom des Droits de l'Homme particulièreement banni de toute Loi française, et même internationale.
Il est indispensable que la France pose et défende cette interdiction aux niveaux européens et internationaux.
Il est proposé que soit créée une Cour Pénale internationale pour veiller au respect de cette interdiction absolue de conception d'être humaine, quelle que soit leur mode de production (clonage, parthénogenèse, fécondation de gamètes issues de gamétogenèses de cellules souches adultes, foetales ou embryonnaires) en dehors de la fécondation naturelle à partir de gamètes mâles ou femelles de parents en âge de procréation et aptes à éduquer leur enfant génétique, et de leur développement quelqu'il soit, et quelle que soit la technique de leur conception.
(*) (fiche CEF n°1 Recherche sur l'embryon humain)
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9 - sur le clonage humain reproductif (interdiction du)
(ref. sur le blog archives de février).
https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/02/textes-legislatifs-leffet-cliquet-la.html)
Le texte de loi comme il est dit au 3ème alinéa de l’article 16-4 du code civil ci-après reproduit :
« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. ” (Art. L. 2151-1.)
OR, LE CHERCHEUR DIT : SI JE LIS L'ARTICLE D'INTERDICTION DU CLONAGE HUMAIN À DES FINS REPRODUCTIVE, IL SE POURSUIT PAR « SANS PRÉJUDICE DES RECHERCHES TENDANT À LA PREVENTION ET AUTRAITEMENT DES MALADIES GENETIQUES ", EN LISANT CETTE PHRASE CELA VEUT DIRE QUE JE PEUX TOUT FAIRE ; CLAIREMENT CELA EST UNE PORTE OUVERTE AU CLONAGE HUMAIN MÊME À DES FINS DE REPRODUCTION (REF REGARDS SCIENTIFIQUES INTERVIEW DR RECHERCHE INSERM : LE CLONAGE HUMAIN EST TECHNIQUEMENT MAITRISÉ ET LÉGAL EN FRANCE. HTTPS://BIOETHIQUECATHOLIQUE.BLOGSPOT.FR/P/LE-COIN-DES-SCIENTIFIQUES.HTML )
PROPOSITION SUR SITE CCNE : NOUS DEMANDONS QUE CE QUI SUIT L'INTERDICTION DE L'ART L.2151-1 SOIT SUPPRIMMÉ ET SOIT PRECISE QUE L'INTERDICTION DE CLONAGE REPRODUCTIF EST INTERDIT QUELLE QUE SOIT LA FINALITÉ DE CELUI-CI
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10 - Sur le clonage thérapeutique (interdiction du) :
(ref sur blog archives de février)
https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/02/textes-legislatifs-leffet-cliquet-la.html
Les principales dispositions, contenues dans la loi 2004, concernent les manipulations génétiques prévues par le Titre V « RECHERCHE SUR L’EMBRYON ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES »
La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage, d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. (Art. L. 2151-2.)
Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles. (Art. L. 2151-3.)
Est également interdite toute constitution par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques. (Art. L. 2151-4)
DONC SAUF le clonage jusqu’a la « constitution" c'est à dire jusqu'au 7e jour après le clonage experimanté puis maitrisé.
PROPOSITION SUR SITE CCNE : NOUS DEMANDONS QUE LE TERME DE CONSTITUTION SOIT REMPLACE DANS TOUS CES ARTICLES PAR LE MOT "CONCEPTION" PAR CLONAGE OU TOUTE AUTRE TECHNIQUE DE REPRODUCTION HUMAINE EN DEHORS DE LA FECONDATION IN VITRO POUR DES PARENTS PATHOLOGIQUEMENT ET MEDICALEMENT INFERTILES.
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11 - Sur l'article pénal du clonage humain reproductif :
(ref. sur le blog archives de février)
https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/02/clonage-reproductif-naissance-de-clone.html
Au CHAPITRE V des Dispositions pénales à propos de l'Article 21 "Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée », il aurait fallu rajouter : "ou à un être humain embryonnaire de sa fécondation jusqu'à sa naissance ». DANS LES AUTRES CAS : CLONAGE HUMAIN DE PERSONNES DÉJÀ NÉES, LES PEINES CERTES SÉVÈRES, SONT INAPPLICABLES ET LOURDES DE CONSÉQUENCES POUR LE CLONE LUI-MÊME OU DES EMBRYONS OU ENFANTS SUSCEPTIBLES D’AVOIR ÉTÉ CLONÉS :
Code de santé publique : « Recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires »
« Art. L. 2163-1. - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit : « "Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende. "
OUI MAIS, exception faite d'une poursuite par le Parquet, les procédures ne pourront être engagées qu’après les 18 ans par le clone devenu majeur car l’Article 215-4 dit ceci :
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans. En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant. »
PROPOSITION SUR SITE CCNE : Il ne faudra pas attendre les 18 ans du clone créé pour pouvoir condamner le cloneur. Toute personne civile, citoyen français, association institution ou organisation, personne morale de nationalité française pourra porter en justice un tel préjudice au nom de l'enfant qui aura été créé et fait naitre, comme, avant sa naissance, à toute transgression aux principes d'interdiction, du clonage humain et d'interdiction de conception humaine par fécondation ou toute autre technique de reproduction humaine, leur developpement leur naissance.
A qui profiterait cette formulation ... criminelle de l'article 214-2 ? A personne d'autre qu'au cloneur, fondé à chercher l'impunité par les moyens évoqués au premier paragraphe. Porte ouverte au crime institutionnalisé, cette formulation de crime contre l'espèce humaine inverse la notion même de défense de la personne … Prescription à la commission du crime, définition suffisamment repérable et donc dissuasive de cette commission, et élargissement de la reconnaissance à l’exercice des droits reconnus à la partie civile…contribueraient à pallier à la plupart des inconvénients mentionnés. Sinon la loi doit être vue comme un Sommet d’hypocrisie...
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11 Bis - Sur l'article pénal du clonage humain reproductif (suite)
(sur le blog archives de février )
https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/02/clonage-reproductif-naissance-de-clone.html
Au CHAPITRE V des Dispositions pénales à propos de l'Article 21 : « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée », il aurait fallu rajouter : "ou à un être humain embryonnaire de sa fécondation jusqu'à sa naissance ». Pour le clonage d’embryons non-nés (voir autres articles) que ce soit la conception, la constitution, l’implantation, la gestation ou la naissance, il n’y a aucun article pénal.
Code de santé publique « Recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires « Art. L. 2163-1. - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit : « "Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7.500.000 € d'amende. "
PROPOSITION SUR SITE CCNE : IL EST DEMANDÉ DE COMPLETER LE Code de santé publique« Recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires « Art. L. 2163-1. - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit : « "Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée, est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7.500.000 € d'amende. " La même pénalité pour le clonage humain sera appliquée pour tout clonage humain reproductif porté jusqu'a sa naissance à partir de cellules souches embryonnaires (ou de toute autre cellules souches tel que IPS par exemple) ou de gamètes humaines, ou d'embryons ou de foetus humains quelle que soit leur provenance. ll ne faudra pas attendre les 18 ans du clone créé pour pouvoir condamner le cloneur. Toute personne civile, citoyen français, association institution ou organisation, personne morale de nationalité française pourra porter en justice un tel préjudice au nom de l'énfant qui aura été créé et fait naitre, comme, avant sa naissance, à toute transgression aux principes d'interdiction, du clonage humain et d'interdiction de conception humaine par fécondation ou toute autre technique de reproduction humaine, leur développement leur naissance.
Commentaires :
A qui profiterait cette formulation ... criminelle de l'article 214-2 ? A personne d'autre qu'au cloneur, fondé à chercher l'impunité par les moyens évoqués au premier paragraphe Porte ouverte au crime institutionnalisé, cette formulation de crime contre l'espèce humaine inverse la notion même de défense de la personne … Prescription à la commission du crime, définition suffisamment repérable et donc dissuasive de cette commission, et élargissement de la reconnaissance à l’exercice des droits reconnus à la partie civile … contribueraient à pallier à la plupart des inconvénients mentionnés. Sinon la loi doit être vue comme un Sommet d’hypocrisie ...
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11 ter - Sur l'article pénal du clonage humain thérapeutique (suite)
(Réf. sur le blog archives de février)
https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/02/clonage-therapeutique-constitution-de.html
Volet Pénal Loi Bioéthique 2004 pour le clonage humain thérapeutique.
Nous avons vu la qualification du clonage reproductif et de l’eugénisme comme « crime contre l’espèce humaine » et voyons ici à la fixation des sanctions applicables aux infractions en matière d’éthique biomédicale, dont le délit de clonage à des fins thérapeutiques [hormis le clonage s’il ne va pas jusqu’au stade de la « constitution" compris] ou de recherche (art 28 et 29) créant l’article 214-1 :
« L’Article 511-16 : « Le fait d’obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux art L.2141-5 et L.2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende.»
L’Article 511-17 : « Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende. »
L’Article 511-18 : « Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende. »
L’Article 511-1-2 : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de l’eugénisme ou du clonage reproductif. »
PROPOSITION SUR SITE CCNE : « L’Article 511-16: «Le fait d’obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux art L.2141-5 et L.2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 € d’amende.» doit être appliqué pour toute infraction à l'interdiction du clonage humain à des fins médicales, thérapeutiques, de recherche sans respecter les conditions prévues aux art L.2141-5 et L.2141-6 du code de la santé publique en considérant que l'embryon humain doit être protégé dès lors qu'il est reconnu comme un être humain à part entière de sa conception à sa naissance. La conception humaine relève d'une dignité qui appartient à toute l'espèce humaine et ne doit pas être utilisée à des fins utilitaristes y compris en matière de recherche médicale et /ou thérapeutique destructives d'embryons humains conçus, ni en matière expérimentale.
La proposition "constitution par clonage d'embryon humains" doit être annulée et remplacée dans tous les articles ci-dessus L 511-17 ; L 511-18 ; par le seul mot de "conception ar clonage d'embryon humains ».
L'article 511-1-2 doit être appliqué pour toute infraction figurant dans cet article.
commentaires : Ces textes ne sont pas appliqués.
(voir lien : https://bioethiquecatholique.blogspot.fr/2018/02/clonage-therapeutique-constitution-de.html)
« Je veux réaffirmer avec force qu’une cellule souche embryonnaire n’est pas un embryon : il n’y a aucune objection au nom de l’éthique, à refuser à des chercheurs de travailler sur des cellules destinées à être éliminées. » (Extrait de : Les discussions parlementaires en 2011). Ainsi le danger est que des chercheurs, estimant n’avoir pas affaire à un embryon humain, ne réalisent ces recherches en toute impunité. Encore faudrait-il que des poursuites existent : on ne peut s’empêcher d’illustrer le propos par l’affaire de 2005 dans laquelle 440 corps entiers ou partiels de foetus et d’enfants mort-nés ont été conservés illégalement à l’hôpital parisien Saint-Vincent de Paul, dont certains pendant 20 ans … les Prs Alain Pompidou et Jean-Patrick Barbet, avaient écopé d’un blâme par la juridiction disciplinaire des Professeurs des universités praticiens hospitaliers (Le rapport de l’IGAS note : « Qu’une telle accumulation de corps depuis1985 n’a été possible que par le souhait de certains médecins de conserver ces éléments et par des retards inacceptables dans la réalisation des autopsies »).
Enfin sur le plan judiciaire, le parquet de Paris avait annoncé le classement sans suite de l’enquête préliminaire ouverte en août 2005. L’enquête, qui avait été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne, n’a révélé aucune infraction pénale... Nous sommes loin du respect annoncé dans la loi, et le parquet ne se sent visiblement pas concerné par ce genre d’affaire. C’était pourtant l’occasion rêvée pour le ministère public de montrer son attachement au respect de l’embryon exprimé par la loi. Une action aurait été un message fort vis-à-vis de la recherche, et de sa propension à chosifier l’homme, en commençant par l’embryon. Le message a été clairement un blanc-seing du pouvoir à la dérive "chosifiante".
- Propositions "Bioéthique Catholique" du 25 avril 2018 -
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